6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un agronome à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet agronome d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre à l’agronome visé de présenter une défense pleine et entière relativement à l’évaluation de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.02.